Registre Droit d'Alerte Santé Publique et Environnement - guillard - 9782910883614 -
Registre Droit d'Alerte Santé Publique et Environnement 

Registre Droit d'Alerte Santé Publique et Environnement

Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnementArt. D. 4133-1. - L'alerte du travailleur, prévue à l'article L. 4133-1, est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.Cette alerte est datée et signée.Elle indique :1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par [...]
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Auteur : 

Editeur : Guillard

Date parution :

Reliure :
Broché
Nbr de pages :
32
Dimension :
21 x 29.7 cm
ISBN 10 :
2910883612
ISBN 13 :
9782910883614
26,40 €
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Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement

Art. D. 4133-1. - L'alerte du travailleur, prévue à l'article L. 4133-1, est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.
Cette alerte est datée et signée.

Elle indique :
1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ;

2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ; 3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.
Art. D. 4133-2. - L'alerte du représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévue à l'article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1.
Cette alerte est datée et signée.

Elle indique :
1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l'établissement dont le représentant du personnel constate qu'ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement ;

2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ; 3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.
Art. D. 4133-3. - Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

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